Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme Maryélène X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des articles du code de justice administrative issus des décret n°s 2000-388 et 2000-389 du 4 mai 2000 et de la décision implicite du ministre de la Justice refusant d'abroger lesdits articles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Maryélène X soutient qu'elle a droit à un recours effectif et que sa cause doit être entendue ; que l'obligation du ministère d'avocat pour introduire ses requêtes est contraire à l'article 34 de la Constitution et aux articles 1, 2, 5, 16 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que la requête de Mme X, qui tend à la suspension de certains articles du code de justice administrative, ne revêt pas un caractère d'urgence et que, par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Maryélène X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maryélène X.