La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°257762

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257762


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elenga A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elenga A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le troisième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose : Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 mai 2003 d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a reçu une convocation à l'audience du 16 mai à 14 heures que le même jour en fin de matinée ; que le délai laissé au requérant entre sa convocation et l'audience n'a pas été suffisant pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 février 2003 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A, entré en France en février 1998, vit en concubinage en France avec une angolaise dont il a eu un enfant le 15 février 2002 ; que son épouse qui était restée en République démocratique du Congo est décédée ; qu'il n'a plus de nouvelles de ses enfants ; qu'il est donc dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 mai 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en se sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que dès lors il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mai 2003 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elenga A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257762
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257762.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award