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17/12/2003 | FRANCE | N°246000

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 246000


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentés par X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui avait rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de la décision du ministre de la défense re...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentés par X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : ... 2°) les veuves des militaires... dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de pratiques, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves (...) doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant sa dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès./ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que Mme Veuve Y ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées et qu'elle n'apportait aucune preuve ni élément nouveau concernant l'imputabilité au service du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle vit aujourd'hui dans des conditions matérielles très difficiles, cette circonstance, qui ne constitue pas un moyen de droit, ne peut être utilement invoquée devant le juge de cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246000
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 246000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246000.20031217
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