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17/12/2003 | FRANCE | N°239017

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 239017


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Sain

t-Denis, de lui délivrer un titre de séjour définitif ;

4°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour définitif ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué comportait des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que M. Y, né en 1973, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière et qu'ils ont eu un enfant né le 17 avril 2001 qu'il a reconnu et sur lequel il exerce l'autorité parentale , que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ne puisse emmener son enfant avec lui et que sa compagne, de nationalité congolaise et mère de leur enfant, ne puisse les suivre dans le pays d'origine de M. Y ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant enfin que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux parents d'un enfant français mineur pour soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao X... Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239017
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 239017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239017.20031217
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