Vu, la requête enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Derou A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 7 février 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. A a été présentée par Me Yves Dadie, avocat à la cour ; qu'invité par lettre du 19 juin 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A, Me Dadie s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Derou A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.