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03/11/2003 | FRANCE | N°256194

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256194


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Ali A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Ali A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a répondu au moyen prétendument fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet mais tiré en réalité de ce que celui-ci, en prenant la décision de le reconduire à la frontière, aurait méconnu le droit au séjour que l'intéressé tenait des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 10 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 27 janvier 2003, par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1993, y a fixé le centre de ses intérêts, y a été travailleur saisonnier, bénéficie d'une promesse d'embauche et de la solidarité de sa fratrie établie sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants mineurs, dont l'un est né en 1999, vivent en Turquie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 janvier 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. A affirme lui-même qu'il résidait en France depuis moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement prendre à son encontre cet arrêté sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Ali A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256194
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 256194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256194.20031103
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