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03/11/2003 | FRANCE | N°256007

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256007


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nanguin A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nanguin A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant que si le jugement du 19 mars 2003 mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et que l'avocat de M. A a été entendu en ses observations orales, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été lui-même convoqué à l'audience du 19 mars 2003 à 9 heures trente au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, a pu entrer régulièrement en France en juillet 1998, muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour ; que dans ces conditions le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement, pour décider sa reconduite à la frontière, se fonder sur le 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors qu'une autre disposition permettait au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. A était venu à expiration, ainsi d'ailleurs que son passeport ; que, dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait prendre son arrêté du 16 mars 2003 sur la base de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la circonstance qu'il s'est fondé sur l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A, qui est suffisamment motivé, a été régulièrement notifié par voie administrative à l'intéressé le même jour ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de cette notification manque en fait ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de cinq ans, qu'il y est scolarisé en classe de terminale et entend y poursuivre des études, que des membres de sa famille vivent en France, dont l'un de ses frères qui est de nationalité française, que lui-même y est bien intégré et y compte de nombreux amis, et qu'il n'a pas troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, lequel n'a au demeurant jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nanguin A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256007
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 256007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256007.20031103
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