Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note du ministre de la défense du 3 juillet 2002 n° 426416/DEF/SGA/GPC.3.6 ;
il soutient que cette note remet en cause les conditions dans lesquelles il est devenu agent sur contrat du ministère de la défense et notamment la possibilité qu'il tenait de ce contrat d'obtenir, lors de sa radiation des contrôles, à l'âge de 63 ans, le versement de l'indemnité de licenciement ; il fait valoir que cette note repose sur une interprétation inexacte des textes auxquels elle se réfère ;
Vu la note n° 426416/DEF/SGA/GPC.3.6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative en application du livre V du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ;
Considérant que la note dont la suspension est demandée, relative au versement des indemnités de licenciement aux agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 du fait du départ à la retraite entend ... rappeler les fondements réglementaires et jurisprudentiels de l'attribution de l'indemnité de licenciement dont peuvent bénéficier les agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 à l'occasion de leur départ à la retraite ; qu'eu égard à son objet, cette note ne constitue pas par elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que si M. X se réfère à sa situation personnelle et au fait que l'interprétation retenue par la circulaire pourrait avoir des conséquences préjudiciables à son égard en le privant du bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'il atteindra, le 19 décembre 2003, l'âge de 63 ans, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la notion d'urgence appliquée à l'acte dont le requérant demande la suspension ; qu'ainsi, s'il appartiendra à M. X, s'il s'y croit fondé, d'introduire, le moment venu, une instance dirigée contre une décision individuelle affectant directement sa situation, ses conclusions tendant à la suspension de la note du 3 juillet 2002 doivent être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense.