Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER, représentée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 22 août 2003 par lequel le ministre de l'éducation nationale autorise la délivrance du visa accordé à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER pour une durée de trois ans seulement à compter du 1er septembre 2003 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il est urgent de suspendre l'arrêté litigieux qui porte une atteinte grave et immédiate à la réputation et au fonctionnement de l'école ; qu'il existe , en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu' elle intervient à la suite d'une procédure d'évaluation irrégulière, qui a méconnu à la fois le principe d'impartialité, l'égalité de traitement entre les établissements et le principe du contradictoire ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que la circulaire fixant les critères d'évaluation des écoles est illégale faute d'avoir été soumise au conseil supérieur de l'éducation ; que la contradiction dans les termes de l'arrêté, qui autorise la délivrance à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER d'un visa pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2003 tout en fixant la prochaine date d'évaluation en 2009, le rend inapplicable ; qu'au fond, le ministre a commis une erreur de fait sur la situation réelle de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER à la date de sa décision ; qu'il a méconnu l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en suivant l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pourtant non conforme ; que l'arrêté litigieux constitue une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie de l'école ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2003, présenté par l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n°2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'autorisation accordée, sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à une école technique privée en vue de délivrer à ses étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat constitue une décision individuelle, dont les effets directs sont concentrés au siège de l'établissement en cause ; qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort d'une tel litige ; qu'ainsi la requête de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MONTPELLIER.
Copie en sera donnée pour information au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.