Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d 'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmad X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2001, de l'arrêté du 17 juillet 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (.. ;) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE POLICE que M. X a résidé en France en 1994-1995 et de 1997 à 2002 ; que, pour les années 1993 et 1996, la présence en France de l'intéressé est suffisamment établie par les certificats médicaux et l'attestation de travail versés au dossier ; que M. X pouvait donc, à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2002 ordonnant que l'intéressé soit reconduit à la frontière ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.