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15/10/2003 | FRANCE | N°245998

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 245998


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2000 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a reconnu à M. Albert X droit à pension pour séquelles pleuro-parenchymateuses de la base gauche entraînant des dyspnées d'effort ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;



Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2000 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a reconnu à M. Albert X droit à pension pour séquelles pleuro-parenchymateuses de la base gauche entraînant des dyspnées d'effort ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été sa cause directe et déterminante ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 25 du même code : Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 %, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les seules conclusions de l'expert désigné par les premiers juges établissant l'existence de dyspnées d'effort et n'a pas recherché si ces troubles étaient imputables au service ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'expert commis par le tribunal départemental a estimé que l'évaluation des troubles estimée à 10 % par la commission de réforme (..) apparaît correctement évaluée alors que le procès-verbal de la séance du 3 décembre 1996 de la commission de réforme avait évalué les troubles à un taux inférieur à 10 % ; que, par suite, cet expert, en se fondant sur une constatation erronée, n'a pas justifié le taux de 10 % qu'il attribue aux troubles respiratoires ; que les conclusions de la commission de réforme ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été remises en cause par celles de l'expert judiciaire ; qu'il suit de là que l'affection n'atteint pas le taux minimum indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental accueillant l'unique moyen de M. Wittmann, selon lequel son infirmité devait être évaluée à 10 %, lui a reconnu droit à pension ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 14 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en date du 19 janvier 1999 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Albert X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245998
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 245998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245998.20031015
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