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16/09/2003 | FRANCE | N°259930

France | France, Conseil d'État, 16 septembre 2003, 259930


Vu 1°), sous le n° 259930, la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDTRONIC INC., dont le siège est situé au ..., Minnesota-USA ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 avril 2003 par laquelle le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge de la santé ont implicitement rejeté sa demande tendant à l'inscription du défibrillateur cardiaque implantable X..

. Marquis 7277 sur la liste des produits et prestations remboursables (L....

Vu 1°), sous le n° 259930, la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDTRONIC INC., dont le siège est situé au ..., Minnesota-USA ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 avril 2003 par laquelle le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge de la santé ont implicitement rejeté sa demande tendant à l'inscription du défibrillateur cardiaque implantable X... Marquis 7277 sur la liste des produits et prestations remboursables (L.P.P.R.) mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'inscrire, à titre provisoire, le défibrillateur sur cette liste, ou à défaut, de réexaminer la demande d'inscription ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les décisions litigieuses, qui la privent du bénéfice de ses efforts en terme de recherche-développement et de l'accès à plus de la moitié du marché français constituée des cliniques privées pour lesquelles l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables est la condition préalable au remboursement par l'assurance maladie, préjudicient gravement à ses intérêts ; que les décisions contestées portent une atteinte grave aux impératifs de protection de la santé publique, de respect du libre choix par le patient de son praticien et de son établissement de santé ainsi qu'à l'équilibre financier du régime de sécurité sociale ; que l'atteinte portée à l'intérêt général et aux intérêts de la SOCIETE MEDTRONIC INC. présente un caractère d'immédiateté suffisant pour que la condition d'urgence soit remplie ; qu'aucun intérêt public ne contrebalance l'urgence de la suspension ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la procédure consultative a été irrégulière ; que la décision litigieuse n'est pas motivée, en violation de l'article L. 165-16 du code de la sécurité sociale ; que celle-ci qui n'est fondée sur aucun des motifs limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 165-4 du code de la sécurité sociale, est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle a, en outre, été prise en violation de la loi dès lors qu'elle méconnaît le principe du libre choix par le malade de son praticien et de son établissement de santé, prévu à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique ;

Vu 2°), sous le n° 259931, la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDTRONIC INC., dont le siège est situé au ..., Minnesota-USA ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er avril 2003 par laquelle le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge de la santé ont implicitement rejeté sa demande tendant à l'inscription du défibrillateur cardiaque implantable Marquis DR 7274 sur la liste des produits et prestations remboursables (L.P.P.R.) mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'inscrire, à titre provisoire, le défibrillateur sur cette liste, ou à défaut, de réexaminer les demandes d'inscription ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait état des mêmes moyens que ceux qu'elle a développés à l'appui de sa requête n° 259930 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MEDTRONIC INC. présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si la SOCIETE MEDTRONIC INC. soutient que le refus des ministres compétents d'inscrire deux défibrillateurs cardiaques qu'elle produit sur la liste des produits et prestations remboursables la prive de la possibilité d'accéder à une partie substantielle du marché français, elle n'apporte aucun élément chiffré de nature à établir la part que pourrait représenter cette perte dans ses ventes mondiales et à mesurer par conséquent l'impact économique réel des décisions qu'elle conteste ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas possible d'apprécier précisément les conséquences financières d'un retard dans la valorisation des dépenses de recherche-développement exposées qu'entraîneraient ces décisions ; qu'au vu des éléments fournis, l'atteinte grave et immédiate à la situation de l'entreprise n'est donc pas démontrée ; qu'il n'apparaît pas non plus que les décisions contestées portent aux intérêts de la santé publique, au principe du libre choix entre établissements publics ou privés de santé et à l'équilibre financier du régime d'assurance-maladie une atteinte de nature à justifier l'urgence à suspendre ces décisions ; que la société requérante ne justifiant pas de l 'urgence, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions aux fins de suspension de la SOCIETE MEDTRONIC INC. et celles présentées par la même société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MEDTRONIC INC. sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE MEDTRONIC INC.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259930
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2003, n° 259930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259930.20030916
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