La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2003 | FRANCE | N°258996

France | France, Conseil d'État, 01 août 2003, 258996


Vu, la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ashraf A, demeurant ... ; M. Hassan demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet d

e police de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient...

Vu, la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ashraf A, demeurant ... ; M. Hassan demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient qu'il a fait appel du jugement susmentionné devant le Conseil d'Etat, sous le numéro 254654 ; que sa situation personnelle justifie particulièrement l'urgence à suspendre ce jugement, dès lors qu'il doit participer à l'entretien de ses deux enfants ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, l'Egypte, où il serait exposé à des sévices faute d'y avoir fait son service militaire ; que la gravité de son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en Egypte ; que la décision de reconduite procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son épouse et ses enfants séjournent régulièrement en France ; qu'il a droit au regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ; que s'il est loisible au requérant, comme le prévoit l'article R. 811-17 du même code, de demander au Conseil d'Etat, saisi en appel du jugement qui a refusé d'annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, d'ordonner le sursis de ce jugement, il ne peut en revanche présenter cette demande au juge des référés du Conseil d'Etat, qui n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions relatives à une décision juridictionnelle ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Ashraf A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ashraf A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258996
Date de la décision : 01/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2003, n° 258996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258996.20030801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award