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30/07/2003 | FRANCE | N°243707

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243707


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2002, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par MZY devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ac...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2002, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par MZY devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MZY, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juin 2001, de la décision du 31 mai 2001 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'épouse de MZY, de nationalité biélorusse et résidant en France en situation régulière, avec laquelle il est marié depuis le 29 septembre 2001, était enceinte de six mois au moment de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'arrêté du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de MZY a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 ordonnant que MZY soit reconduit à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243707
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BEZARD, CAPINIELLI,

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243707.20030730
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