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24/07/2003 | FRANCE | N°258670

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2003, 258670


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est BP 21267 à ... (98713), M. Philippe X demeurant ..., Mlle Sandrine Y demeurant à ..., M. Jean Marc Z demeurant à ..., M. Charles MARSAUX demeurant à ..., M. Regis B demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'or

donnance, en date du 16 juillet 2003, par laquelle le juge des référés d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est BP 21267 à ... (98713), M. Philippe X demeurant ..., Mlle Sandrine Y demeurant à ..., M. Jean Marc Z demeurant à ..., M. Charles MARSAUX demeurant à ..., M. Regis B demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 16 juillet 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ;

2°) de suspendre l'application du tarif d'autorité aux kinésithérapeutes de la Polynésie française ;

3°) de suspendre tout déconventionnement ou mise hors convention de fait de ces kinésithérapeutes pour refus d'adhésion aux conventions individuelles ;

4°) de condamner la caisse sociale de prévoyance de la Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française à payer aux requérants la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, dans son ordonnance du 16 juillet 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete s'est abstenu de répondre à tous les moyens soulevés par les requérants pour motiver son rejet ; que l'application du déconventionnement ou des tarifs d'autorité porte une atteinte grave notamment à la protection de la santé, à la liberté syndicale et à la liberté d'exercice de leur profession ; que cette atteinte est manifestement illégale, la caisse sociale de prévoyance (CSP) utilisant la menace du déconventionnement ou des tarifs d'autorité pour faire adopter de nouveaux projets de convention, et ceci, alors que l'annulation des conventions individuelles de 2000 par le tribunal administratif de Papeete le 26 novembre 2002 laissait subsister la convention collective du 27 décembre 1996 qui n'avait pas été régulièrement dénoncée ; que le contenu même des conventions que la CSP tente d'imposer est illégale en ce qu'il porte atteinte aux libertés fondamentales des kinésithérapeutes et de leur patients ; que l'urgence, qui n'est pas imputable au refus des appelants de signer les conventions proposées, est établie par le fait que les patients les plus démunis ne peuvent accéder aux soins ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale n°95-109 du 3 août 1995 relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la caisse de prévoyance sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée, la demande du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Polynésie française et autres, qui était présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur ce que la condition d'urgence posée par cet article n'était pas remplie ; qu'il a relevé à cet égard, en l'absence de circonstance particulière qui ne ressortait pas des pièces qui lui étaient soumises, que l'éventuelle détérioration de la santé de certains patients résultant d'un défaut d'accès aux soins consécutif à l'application du tarif d'autorité est imputable au premier chef au refus des requérants de signer une convention individuelle ; qu'à l'appui de son appel, le syndicat, s'il soutient que le refus qu'il conteste est entaché d'illégalité, n'établit pas davantage qu'en premier ressort l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative du fait de l'absence de signature avec la caisse de prévoyance par le syndicat d'une convention collective ou par chaque praticien d'une convention individuelle ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale est remplie, la requête du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Polynésie française et autres doit être rejetée, y compris en ce qu'elle demande que la caisse de prévoyance de la Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française soient condamnés à leur verser une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Philippe X, à Mlle Sandrine Y, à M. Jean-Marc Z, à M. Charles A et à M. Régis B.

Copie pour information en sera adressée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258670
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2003, n° 258670
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258670.20030724
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