Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire obstacle à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir rejeté les conclusions de sa requête, a prononcé à son encontre une amende de 1 500 euros pour recours abusif, dont le Trésor public lui réclame le paiement ;
Il soutient que le prononcé de cette amende, qui revêt un caractère pénal, contrevient aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision de justice n'est pas au nombre des mesures de sauvegarde susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés ordonne au Trésor public de ne pas poursuivre l'exécution d'une décision juridictionnelle dont il conteste la régularité ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X.