Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne X, agissant au nom de sa fille mineure Salomé, ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la circulaire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n° 2003-050 du 28 mars 2003 relative à la préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, les collèges et les lycées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
Elle soutient que cette circulaire comporte des dispositions réglementaires, relatives aux itinéraires de découverte, qui devaient être préalablement soumises à l'avis du conseil supérieur de l'éducation et du conseil national des programmes ; que l'urgence tient à ce que la circulaire permet aux chefs d'établissement de se soustraire à certaines dispositions réglementaires dans la préparation de la prochaine rentrée et la confection des emplois du temps des élèves et des personnels ;
Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que par la circulaire en date du 28 mars 2003 le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche se propose d'éclairer les principaux chantiers de la politique éducative de l'école au lycée et de consolider les innovations pédagogiques introduites au cours des dernières années par la prise en compte des conditions locales de mise en ouvre ; que cette circulaire adressée aux services déconcentrés du ministère comporte en annexe les textes réglementaires auxquels elle entend apporter précisions et compléments ; qu'elle n'est contestée par la requérante qu'en tant qu'elle prévoit que les grilles horaires intègrent les itinéraires de découverte ; qu'il n'est pas établi par Mme X, et qu'il ne ressort pas du texte de la circulaire, que la prise en considération de la disposition contestée dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2003 ait une portée telle, pour les élèves, les enseignants, ou le bon fonctionnement du service public de l'éducation, que l'urgence justifie la suspension demandée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles qui tendent au remboursement des frais exposés, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Fabienne X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fabienne X.
Fait à Paris, le 15 mai 2003
Signé : Y. Robineau
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Longuet