Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, domicilié près l'A.T.M.P. de la Drôme, 12 avenue du général de Gaulle à Montélimar (26200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2000 par laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant le pourvoi de M. X contre l'arrêté ministériel du 11 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X relatives à une infirmité du genou droit sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.