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07/05/2003 | FRANCE | N°246075

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246075


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, domicilié près l'A.T.M.P. de la Drôme, 12 avenue du général de Gaulle à Montélimar (26200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2000 par laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant le pourvoi de M. X contre l'arrêté ministériel du 11 août 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, domicilié près l'A.T.M.P. de la Drôme, 12 avenue du général de Gaulle à Montélimar (26200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2000 par laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant le pourvoi de M. X contre l'arrêté ministériel du 11 août 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X relatives à une infirmité du genou droit sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246075
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246075.20030507
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