Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2000 et 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ZY, née Y, demeurant à ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 février 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité du chef de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de l'époux de X... Y survenu le 21 février 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, en jugeant que l'intéressée ne pouvait prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit eu égard aux moyens qui lui étaient soumis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 24 mars 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y et au ministre de la défense.