Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 25 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1996 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
Considérant que la cour régionale, après avoir rappelé que M. X avait, à la suite d'un cross organisé le 11 avril 1987 au camp militaire de la Courtine, présenté des douleurs dorsales consignées dans l'extrait des registres des constatations médicales, a estimé que, contrairement aux allégations de l'intéressé, il ressortait d'un examen radiographique du rachis cervical auquel il a été soumis le 24 avril 1987 que M. X présentait des troubles de la statique rachidienne préexistants à cet événement ; que la cour a, d'autre part, estimé que, si M. X avait présenté, pendant l'opération Daguet à laquelle il a pris part du 23 septembre 1990 au 17 mars 1991, des lombosciatalgies droites avec hospitalisation et persistance de cette symptomatologie, l'intéressé n'apportait pas la preuve que ces douleurs soient consécutives à un fait précis de service ou procèdent d'une complication de son état antérieur imputable au service ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des faits et des pièces figurant au dossier, exempte de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que l'infirmité invoquée par M. X n'était pas imputable au service ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.