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07/05/2003 | FRANCE | N°237690

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 237690


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X et la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant cette juridiction ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X et la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant cette juridiction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Souleymane X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification le 23 février 2001, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE rejetant sa demande de titre de séjour en l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a suivi une partie de sa scolarité en France où il a vécu entre 1974 et 1982, que ses deux parents et ses frères et soeurs y résident, dont plusieurs possèdent la nationalité française, et qu'il est lui-même de culture française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire, sans enfant et a vécu en Mauritanie de 1983 à 1999, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant ledit tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été signé par M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture, au nom du préfet ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'a pas été signé par le préfet manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de séjour ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleymane X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Souleymane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237690
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 237690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237690.20030507
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