Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... (75203 Cedex 16), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 29 mai 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que, pour le calcul de la population couverte par les radios du groupe Europe 1 Communication au regard du seuil prévu par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les radios diffusant le programme AFP Audio produit par une filiale du groupe Europe 1 Communication ne devaient plus être prises en compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : "Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants" ; qu'aux termes des dispositions du a) du 4° de l'article 41-3 de ladite loi : "Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service" ;
Considérant que la SOCIETE NRJ demande l'annulation de la lettre du 29 mai 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse à une lettre qui lui avait été adressée le 14 mai 2001 par le groupe Europe 1 Communication, a indiqué que, pour le calcul de la population couverte par les radios de ce groupe au regard du seuil prévu par l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, les radios diffusant le programme AFP Audio produit par une filiale de ce groupe n'avaient pas à être prises en compte ;
Considérant que, par la lettre attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné, dans le cadre d'un échange de correspondance, à informer le groupe Europe 1 Communication sur sa situation au regard de la loi sans prendre aucune décision ; qu'une telle lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi, la requête de la SOCIETE NRJ n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.