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05/03/2003 | FRANCE | N°230579

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 mars 2003, 230579


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes lui infligeant la sanction du blâme sans publication et, d'autr

e part, mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 220,52 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional Rhône-Alpes lui infligeant la sanction du blâme sans publication et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 220,52 euros ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que la sanction du blâme sans publication a été prononcée contre M. X... par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes au motif qu'il avait prescrit à neuf reprises des analyses biologiques qui excédaient le champ des compétences des chirurgiens-dentistes telles qu'elles sont définies par l'article L. 373 du code de la santé publique ;
Considérant qu'en estimant qu'une telle faute était exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 alors notamment qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a tiré aucun bénéfice personnel de ses prescriptions, que celles-ci ne constituent pas une attitude d'exploitation de la clientèle et qu'elles n'ont pas mis en danger la santé de ses patients, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a inexactement qualifié les faits ; que M. X... est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy à verser à M. X... la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 21 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy versera 1 800 euros à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy, au médecin-conseil chef du service médical près cette caisse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 230579
Date de la décision : 05/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L373
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 230579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230579.20030305
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