Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2003, présentée par M. Christophe X, domicilié ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. Yannick Z ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer ce visa dans un délai d'un mois sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence tient à ce que M. Laurent Z et son enfant Yannick, dépourvus de ressources, sont obligés de trouver refuge chez des amis en attendant de rejoindre M. X en France ; qu'eu égard aux liens entretenus par ce dernier avec M. Z avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en juin 2000 et au fait que le jeune Yannick, fils de M. Z, vit sous leur toit à la suite d'une adoption plénière, le refus de visa opposé à cet enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale ; que la décision de refus de visa n'est pas motivée ; qu'elle porte atteinte à la liberté de circulation d'un ressortissant communautaire qui doit s'apprécier à la lumière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le motif de refus fondé sur l'exiguïté du logement est entaché d'une inexactitude matérielle ; que la mère de l'enfant n'intervient pas dans son éducation ; que le refus de visa dissimule une discrimination à l'égard des couples homosexuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale, et qu'il se prononce dans ce cas dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant que M. X qui, après avoir conclu en 2000 un pacte civil de solidarité avec M. Z, ressortissant gabonais, a rejoint la France à la rentrée scolaire 2002 après avoir passé six ans au Gabon au titre de la coopération technique, demande au juge des référés qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant mineur de M. Z qui, selon ses dires, assume la charge de l'éducation de cet enfant ; qu'en effet, si M. Z a obtenu le visa sollicité pour lui-même, ce visa a été refusé par le consul général de France à Libreville à l'enfant de ce dernier par une décision confirmée par la commission de recours le 12 septembre 2002 ; qu'il conteste les motifs de refus qui lui ont été communiqués, tirés de l'exiguïté du logement en France et de l'intérêt de l'enfant de rester vivre auprès de sa mère au Gabon ;
Considérant qu'eu égard notamment aux données juridiques de la situation de l'enfant de M. Z au regard du droit gabonais, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de visa de ce dernier soit entaché d'une illégalité dont le caractère serait manifeste au sens et pour l'application de la procédure particulière de référé prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative et qui justifierait ainsi qu'il y soit mis un terme dans le délai prévu à cet article ; qu'au surplus M. X ne justifie pas, dans la présente instance, d'un mandat pour agir au nom de Yannick Z ; qu'il en résulte que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe X.
Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires étrangères.