Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2002 présentée par Mme Juanita X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 19 juillet 2001, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme X... serait reconduite à la frontière, a été faite le 6 août 2001 au plus tard, à l'adresse que Mme X... avait indiquée aux services de la préfecture pour y recevoir sa correspondance ; qu'il n'est pas constaté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, cette notification, qui était régulière, a fait courir le délai de recours contentieux mentionné dans l'envoi ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a été enregistrée que le 13 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juanita X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.