Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2002 présentée par M. Ahmed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre ( ...)" et qu'aux termes de l'article R.411-2 du même code: "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R.811-13 du code susvisé: "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII"; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code susvisé: "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2 et R.811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2 et R.811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Melun ne comportait pas de timbre ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2002 le secrétaire adjoint de la section du contentieux, agissant par délégation, a mis en demeure M. X... de régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal d'une valeur de 15 euros dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; que ce courrier, présenté le 20 septembre 2002 à l'adresse que le requérant avait indiquée pour recevoir sa correspondance, a été retourné au Conseil d'Etat le 9 octobre 2002 avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir régularisé sa requête dans le délai mentionné ci-dessus, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... , au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.