La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°248212

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 248212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2002 présentée par M. Houssine EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2002 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2002 présentée par M. Houssine EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2002 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que si M. EL X... prétend être entré régulièrement sur le territoire français, la carte de résident qu'il produit, qui porte ses nom et prénom, valable du 22 décembre 1990 au 21 décembre 2000, présente le caractère d'un faux comme en atteste la recherche effectuée par les services de la préfecture de la Corse du Sud ; que, par suite, M. EL X..., ressortissant marocain, qui est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait bien dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)";
Considérant que si M. EL X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse du Sud ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houssine EL X..., au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2003, n° 248212
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248212
Numéro NOR : CETATEXT000008153583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-19;248212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award