Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2002 présentée par M. Abdoulaye X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis plusieurs années, que son père réside régulièrement en France, que sa mère, qui résidait régulièrement en France, est décédée, que sa soeur ainsi que ses demi-frères sont de nationalité française, qu'il est le père d'un enfant né en France le 20 février 2000 ; que M. X... exerce l'autorité parentale sur cet enfant et verse une pension alimentaire mensuelle pour lui ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme ayant établi l'essentiel de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.