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07/02/2003 | FRANCE | N°193908

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 07 février 2003, 193908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1998 et 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice et M. Antoine X..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de c

onstruire délivré le 22 février 1996 à M. X... par le maire de Palau-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1998 et 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice et M. Antoine X..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 février 1996 à M. X... par le maire de Palau-del-Vidre, ainsi que ledit permis ;
2°) de condamner M. Y... à leur verser une somme de 3 048 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE et de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE et M. X... demandent l'annulation de l'arrêt du 2 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire des serres agricoles délivré le 22 février 1996 à M. X... par le maire de Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) ;
Considérant que la cour a estimé que les prescriptions de l'article 3 du permis de construire en cause, aux termes desquelles "l'évacuation des eaux pluviales dues à l'imperméabilisation du sol par les serres projetées devra être assurée correctement par l'ouverture d'un fossé vers le Tanyari selon le tracé le plus direct possible, avec collecte des eaux autour du projet", n'étaient assorties d'aucune précision ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan annexé au permis de construire indiquait la longueur de ce fossé ainsi que sa largeur et sa profondeur ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que, s'il est vrai que le permis de construire des serres d'une surface de 4 400 m accordé le 22 février 1996 à M. X... par le maire de Palau-del-Vidre était assorti de prescriptions spéciales concernant l'évacuation des eaux pluviales par l'ouverture d'un fossé avec collecte des eaux autour du projet, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des dimensions de la construction, de la configuration des lieux et des caractéristiques géologiques des terrains avoisinants, la construction pouvait, en ce qu'elle est notamment susceptible d'aggraver les risques d'inondation dans la zone à proximité d'une voie publique, et malgré les prescriptions susmentionnées, porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi, compte tenu de l'insuffisance des prescriptions figurant dans le permis de construire, le maire de Palau-del-Vidre a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis dont s'agit ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis, et à demander son annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
Considérant qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE et M. X... à verser conjointement à M. Y... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 décembre 1997 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du maire de Palau-del-Vidre du 22 février 1996 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE et M. X... verseront conjointement à M. Y... une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALAU-DEL-VIDRE, à M. Antoine X..., à M. Derek Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 193908
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R111-2, L600-4-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 193908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:193908.20030207
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