Vu, la requête enregistrée le 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Leonardo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 2001 de la décision du préfet du Rhône du 29 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., entré sur le territoire français en novembre 2000, à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'il est scolarisé et vit avec ses parents et ses deux frères, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, et du fait que ses parents sont seulement titulaires de récépissés de demande de titres de séjour, l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 12 avril 2002 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû quitter la Roumanie, ainsi que sa famille, après que son père, en tant que candidat de la communauté rom aux élections législatives nationales, ait été enlevé et torturé, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont le ministre de l'intérieur, en rejetant sa demande d'asile territorial le 12 juillet 2001, n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision du 12 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Ain a désigné la Roumanie comme pays de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leonardo X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.