La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°223801

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 223801


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1)° d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Anand X..., l'arrêté du 22 janvier 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1)° d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Anand X..., l'arrêté du 22 janvier 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 6 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1992 pour y retrouver sa soeur et sa famille, a travaillé comme peintre en bâtiment, vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et veuve depuis 1996, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas qu'il aurait séjourné de façon continue en France depuis 1992, qu'il aurait des liens de parenté avec les personnes dont les pièces d'identité photocopiées sont produites par lui, et que son concubinage aurait débuté antérieurement à 1997 ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment aux conditions de séjour en France de M. X... et au caractère récent de son concubinage à la date de l'arrêté attaqué, la décision de reconduite à la frontière ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit ; que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant que la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Anand X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223801
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 223801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223801.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award