La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2002 | FRANCE | N°251726

France | France, Conseil d'État, Juge des referes (m. robineau), 21 novembre 2002, 251726



Synthèse
Formation : Juge des referes (m. robineau)
Numéro d'arrêt : 251726
Date de la décision : 21/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE - LIBERTE FONDAMENTALE - Existence - Liberté de disposer d'un bien - corollaire du droit de propriété - Conséquence - Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance d'expulsion d'un immeuble - Atteinte à une liberté fondamentale - Existence (1).

54-035-03-03-01-01 Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE - a) Refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance d'expulsion d'un immeuble - Atteinte à une liberté fondamentale - Existence (1) - b) Existence d'un régime de responsabilité de l'Etat permettant d'indemniser le propriétaire du préjudice résultant du refus de concours de la force publique - Circonstance sans incidence sur la gravité de l'atteinte éventuelle à la liberté fondamentale - dès lors que lors que le refus fait obstacle à la cession projetée de l'immeuble - c) Atteinte grave et manifestement illégale - Existence en l'espèce.

54-035-03-03-01-02 a) Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. b) Dans la mesure où le refus de concours de la force publique fait obstacle, non seulement à ce que le propriétaire tire de l'immeuble les revenus qu'il pouvait en escompter, mais aussi à ce qu'il réalise un projet de vente, la seule circonstance que l'Etat soit tenu d'indemniser le préjudice résultant pour le propriétaire d'un refus de concours de la force publique ne saurait suffire à dénier à un tel refus le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. c) Eu égard, à la faiblesse des éléments de faits - notamment les menaces de troubles à l'ordre public que serait susceptible d'entraîner le concours de la force publique- produits par l'administration et alors notamment qu'il n'a jamais été fait état d'une situation de précarité sociale dont l'expulsion sans relogement viendrait aggraver les effets, le refus de concours de la force publique opposé au demandeur depuis un an apparaît en l'espèce entaché d'une illégalité manifeste et constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Références :

1.

Cf. 2002-03-29 S.C.I. Stephaur et autres, n° 243338, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2002, n° 251726
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251726.20021121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award