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29/07/2002 | FRANCE | N°242163

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242163


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002 présentée par M. Djédjé Marc X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002 présentée par M. Djédjé Marc X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant ivoirien, est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance : " (.) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...). " ; qu'aux termes de l'article 374 du code civil l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui ne justifie pas du montant de ses ressources, subvienne effectivement aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu ; que la déclaration conjointe en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale produite par M. X... n'a été souscrite que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. X..., qui à cette date n'exerçait pas l'autorité parentale sur son enfant ne peut se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour contester la légalité de l'arrêté pris à son encontre, alors même qu'à la suite de la déclaration conjointe souscrite devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 mars 2002 cet arrêté n'est plus susceptible d'exécution ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est contraire au dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée, il ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 12 septembre 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djédjé Marc X... , au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242163
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 2001
Code civil 374
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial, c. du g.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242163.20020729
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