54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure demandée - Atteinte grave et manifestement illégale - Absence - Décision rejetant une demande tardive tendant à être habilité à bénéficier, pour la propagande électorale, de durées d'émission (1).
54-03 La commission prévue à l'article 1er du décret du 9 janvier 1978 était tenue d'écarter une demande d'un parti ou groupement politique tendant à bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission mentionnées au III de l'article L. 167-1 du code électoral présentée postérieurement au délai fixé par les dispositions de l'article 2 de ce décret. Sa décision, qui n'est dans ces conditions entachée d'aucune illégalité, ne saurait être suspendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
1.
Rappr. 1978-11-24 Association Front national pour l'unité française et autres, p. 470.