Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant la conservation de ses notes à la session de rattrapage pour 1993 du brevet de technicien supérieur en électroradiologie médicale, d'autre part, à l'annulation du jugement du 17 avril 1996 par lequel le même tribunal a limité à 20 000 F l'indemnité versée au titre du préjudice subi du fait du retard mis par l'Etat à adopter l'arrêté d'application prévu au titre IV du décret du 14 mars 1986 ;
2°) de porter à 604 953,32 F le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande tendant à conserver les notes qu'il a obtenues à la session de 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 ,
Vu l'arrêté du 22 juillet 1975 relatif au brevet de technicien en électroradiologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a subi avec succès en 1989 les épreuves du premier groupe du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, alors définies par un arrêté du 22 juillet 1975, mais n'a pas été admis définitivement à l'examen ; qu'ayant pu conserver en 1990 les notes obtenues l'année précédente, il a été ajourné à nouveau ; que la conservation de ses notes obtenues en 1989 lui a été refusée en 1991 puis en 1993 par une décision du ministre de l'éducation nationale du 24 mars 1993 ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation de cette dernière décision devant le tribunal administratif de Paris puis devant la cour administrative d'appel, M. X... s'est prévalu de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur aux termes duquel : "Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant deux sessions le bénéfice d'un résultat favorable obtenu à une ou plusieurs épreuves de l'examen" ; que, pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'entrée en vigueur des dispositions du décret relatives aux conditions de délivrance des diplômes et notamment celles de l'article 12 étaient subordonnées, en vertu de l'article 26, à l'intervention pour chaque spécialité d'un arrêté ministériel ; que, faute d'intervention de cet arrêté pour l'électroradiologie médicale, les règles fixées par l'arrêté du 22 juillet 1975 qui ne permettaient pas la conservation des notes obtenues par un candidat au premier groupe d'épreuves au-delà de la session suivante étaient demeurés en vigueur ; que l'arrêt attaqué n'est entaché sur ce point d'aucune erreur de droit ;
Considérant que M. X... soutenait également que l'article 26 du décret du 14 mars 1986 était illégal en ce qu'il subordonnait l'entrée en vigueur de ses dispositions relatives à la délivrance du diplôme à un arrêté par spécialité ; que M. X..., qui ne conteste pas avoir subi les épreuves du premier groupe dans les conditions définies par l'arrêté du 22 juillet 1975, n'aurait en tout état de cause pas pu se prévaloir de dispositions applicables aux seuls candidats ayant subi l'examen selon les règles nouvelles fixées par le décret du 22 mars 1986 ; que le moyen susénoncé étant ainsi inopérant, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, omettre d'y répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale.