Synthèse
Formation :
Juge des referes (m. robineau)Numéro d'arrêt : 243725
Date de la décision :
05/03/2002Type d'affaire :
Administrative
Analyses
- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Refus de délivrer le récépissé prévu à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 - Atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L - 521-2 du code de justice administrative - Absence (1).
335-01-03, 54-03 La condition de gravité de l'atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Cette condition n'est pas remplie dans le cas d'une décision de refuser un titre de séjour à un étranger qui invoque le bénéfice du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que d'un refus de délivrer le récépissé prévu à l'article 4 du décret du 30 juin 1946.
- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art - L - 521-2 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure demandée - Atteinte grave à une liberté fondamentale - Absence - Refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Refus de délivrer le récépissé prévu à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 (1).
Références :
1.
Cf. Sect., 2001-10-30, Ministre de l'intérieur c/ Mme Tliba, à publier.
Publications
Proposition de citation :
CE, 05 mar. 2002, n° 243725Mentionné aux tables du recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243725.20020305