54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure d'injonction demandée - Atteinte à une liberté fondamentale - Absence - Restriction apportée à la liberté fondamentale résultant de la loi - Retrait ou refus de renouvellement de l'agrément accordé à un établissement d'enseignement de la conduite automobile.
54-03 L'activité d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative. Les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. Il s'ensuit que, lorsque le préfet fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de retirer ou de ne pas renouveler l'agrément accordé à un établissement d'enseignement de la conduite automobile, il ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice.