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30/01/2002 | FRANCE | N°201931

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 201931


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1998, 21 janvier 1999, 2 février 1999, 15 février 1999, 2 mars 1999, 9 mars 1999 et 30 juin 1999, présentés pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Les Bauches" à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annula

tion de la décision du 31 mars 1993 de la commission départementa...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1998, 21 janvier 1999, 2 février 1999, 15 février 1999, 2 mars 1999, 9 mars 1999 et 30 juin 1999, présentés pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Les Bauches" à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique statuant sur le remembrement de ses biens dans la commune du Bignon, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d'annuler le remembrement en ce qui le concerne ;
4°) de condamner la commune du Bignon à lui verser la somme 50 000 F à titre d'indemnité ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 avril 1996, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, statuant sur le remembrement des biens de M. X... dans la commune du Bignon (Loire-Atlantique), n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 30 décembre 1992 en décidant, le 31 mars 1993, de conserver à M. X... les mêmes attributions que précédemment et de faire assurer des travaux connexes au remembrement ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt du 14 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que celle-ci, en jugeant que "la commission départementale ( ...) en décidant de faire procéder ( ...) non seulement à la suppression du revêtement bitumé de la voie litigieuse, mais également à l'arasement des haies et talus qui constituaient des dépendances de la voie, a tiré les conséquences de la chose jugée, en faisant disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exploitation de la parcelle litigieuse" n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en jugeant par ailleurs que les conditions d'exploitation n'étaient pas aggravées la cour d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits ;
Considérant que les demandes d'indemnisation formées par M. X... sont nouvelles en cassation et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 201931
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 201931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201931.20020130
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