54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs du juge des référés lorsque les conditions d'octroi de la mesure de suspension sont satisfaites - Cas d'un refus d'autorisation - Suspension temporaire du refus et invitation des parties à compléter l'instruction de la demande d'autorisation.
54-03 Demande de suspension du refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel de reconduire une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore. Après avoir constaté que la condition d'urgence est satisfaite le juge des référés relève que s'agissant d'un moyen tiré de l'appréciation faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la situation financière de la société requérante, il est apparu, lors de l'audience de cabinet, d'une façon pouvant créer un doute quant à la légalité de la décision contestée, que certaines informations susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions régissant la demande n'avaient pas été portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le juge des référés invite dans ces conditions la société requérante à justifier devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel des éléments évoqués par elle au cours de l'instruction orale et demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à l'examen de ces éléments. Pour permettre aux parties de procéder ainsi, le juge des référés suspend la décision pour une période de quatre mois.