54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CARéféré-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension du refus implicite d'abrogation du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Notion - Absence - Invocation de l'éventualité du prononcé de sanctions sur le fondement du décret à l'encontre du requérant, en mesure d'inviter en pareil cas le juge pénal à apprécier la légalité de ces dispositions réglementaires.
54-03 Demande de suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande tendant à l'abrogation du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance. Requérant faisant état, pour justifier de l'urgence de la suspension, de ce qu'en sa qualité de dirigeant d'une société de surveillance à distance, il a été condamné en 2001 du chef de l'infraction prévue et réprimée par l'article 5 du décret, en tant que contravention de la cinquième classe, d'appel de police ou de gendarmerie par service de surveillance à distance sans respect de la procédure. Il infère de la réitération possible d'une semblable condamnation une atteinte au crédit de son entreprise ainsi qu'à son honneur de dirigeant. Les circonstances invoquées reposent sur de simples éventualités et n'emportent pas d'atteinte suffisamment immédiate à la situation du requérant, alors surtout que celui-ci est en mesure, au cas où il viendrait à contrevenir aux dispositions réglementaires qu'il souhaite voir abroger, d'inviter les juridictions pénales à en apprécier la légalité sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal. Rejet de la requête suivant la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.