54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CAProcédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Rejet de la demande sans procédure contradictoire (article L.522-3) - Demande manifestement "mal fondée" - Notion - Existence - Cas d'une demande de suspension de la réglementation d'un concours.
54-03 Demande de suspension de l'avis de recrutement relatif au concours sur épreuves professionnelles, au titre de 2002, de techniciens supérieurs de l'équipement, en tant qu'il fixe la date limite du dépôt des dossiers d'inscription au 23 novembre 2001. Si un avis de concours constitue une décision préparatoire dont la légalité ne peut être contestée qu'au soutien d'un pourvoi dirigé contre les résultats de ce concours, il en va autrement s'il contient des dispositions normatives nouvelles ou procède à une interprétation des lois et règlements applicables au concours qui méconnaîtrait la portée des prescriptions qu'il se propose d'expliciter. A l'appui de sa demande, le requérant, technicien supérieur de l'équipement, allègue que les conditions exigées des candidats pour se présenter au concours devraient être appréciées, non au moment de son ouverture, mais "au cours de l'année" de son organisation, et, d'autre part, qu'il pourrait être satisfait à l'obligation faite aux techniciens supérieurs de l'équipement pour se porter candidat de justifier de cinq années de services effectifs en cette qualité en incluant les années passées à l'école nationale des techniciens de l'équipement. Il est constant cependant que le statut particulier du corps d'appartenance de l'intéressé ne comporte aucune disposition assimilant le temps de la scolarité à des services effectifs dans le corps. Absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Rejet de la requête en application de la procédure fixée par l'article L.522-3 du code de justice administrative.