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13/11/2001 | FRANCE | N°239510

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 13 novembre 2001, 239510



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 239510
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - CADésignation des membres du Conseil économique et social - Représentants des association familiales - Contrôle du juge administratif - a) Délibérations par lesquelles les associations représentées au CES donnent mandat à l'un de leur membres pour siéger - Incompétence de la juridiction administrative - b) Acte par lequel le Premier ministre porte à la connaissance du président du CES la décision d'une association de changer son représentant - Eléments sur lesquels peut porter le contrôle du juge.

52-04, 54-03 Demande, présentée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension des délibérations du Conseil d'administration de la Fédération nationale des Familles de France démettant la requérante de son mandat pour siéger au Conseil économique et social et procédant à son remplacement, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre a porté le changement ainsi intervenu à la connaissance du président du Conseil économique et social. Sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 71 de la Constitution, l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique a fixé notamment la composition du Conseil économique et social. L'article 7 modifié de cette ordonnance énonce que parmi ses membres cette instance comprend : "7°) Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales" et laisse dans son dernier alinéa à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions de désignation. Dans son article 11, le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 prescrit, s'agissant des dix représentants des associations familiales, que six sont désignés directement par l'Union nationale des associations familiales et quatre par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union. D'après l'article 15 du même décret, il revient au Premier ministre de transmettre au président du Conseil économique et social le nom des représentants des organisations appelées à désigner les membres dudit conseil. L'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, après avoir indiqué que les membres sont nommés pour cinq ans, énonce dans son second alinéa que si, au cours de cette période, un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé. Enfin, selon l'article 10 de l'ordonnance précitée, les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension de décisions portant désignation d'un membre du Conseil économique et social - a) Délibérations par lesquelles les associations représentées au CES donnent mandat à l'un de leur membres pour siéger - Incompétence de la juridiction administrative - b) Acte par lequel le Premier ministre porte à la connaissance du président du CES la décision d'une association de changer son représentant - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Absence.

52-04, 54-03 a) Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de la Fédération nationale des Familles de France procède à la désignation ou à la désinvestiture de son représentant au Conseil économique et social ne revêtent pas le caractère d'un acte administratif. Si les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique et social et s'il lui revient à ce titre de vérifier que la personne désignée l'a bien été par les organisations professionnelles qualifiées et en respectant la procédure prévue, elles ne l'habilitent pas à annuler des décisions prises par des organismes de droit privé. b) Il revient au Premier ministre, agissant dans le cadre des dispositions de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984 et sous le contrôle du juge de la légalité, de s'assurer que l'organisme qui désigne un membre du Conseil économique et social est habilité à y procéder au regard des dispositions législatives et réglementaires et de vérifier l'existence de cette désignation. Il ne saurait en revanche s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever au sein de l'organisme en cause. Il appartiendra au Conseil d'Etat lors de l'examen d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la désignation d'un membre du Conseil économique et social de déterminer si, compte tenu des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, son contrôle peut porter, par la voie de l'exception, sur la validité de la désignation opérée par l'organisme habilité au regard de ses statuts ou si, en cas de contestation sérieuse sur ce point, il lui incombe de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. Après s'être placé dans chacune de ces éventualités, le juge des référés du Conseil d'Etat constate qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision du Premier ministre, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2001, n° 239510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:239510.20011113
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