La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2001 | FRANCE | N°237775

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 25 septembre 2001, 237775



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 237775
Date de la décision : 25/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMPOSITION - CARemplacement d'un conseiller régional démissionnaire - Retrait par un préfet de la décision par laquelle il a appelé un candidat à siéger dans un Conseil régional à la suite d'une démission - Demande de suspension - a) Urgence - Existence - eu égard à la protection qui doit être assurée à la qualité de membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale - b) Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Existence - Expiration du délai de 10 jours pendant lequel la validité du remplacement peut être contestée.

135-04-01-02-01-01, 54-03 Demande de suspension du retrait par un préfet de la décision par laquelle il a appelé un candidat à siéger au sein d'un Conseil régional à la suite d'une démission. a) En déniant à l'intéressé la qualité de membre du Conseil régional qui lui avait été conférée par la décision préfectorale et par son installation au Conseil régional, la décision de retrait du préfet a, eu égard à la protection qui doit être assurée à la qualité de membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, créé une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. b) Il résulte des dispositions des articles L. 360 et L. 361 du code électoral que la validité du remplacement par un autre candidat d'un conseiller régional dont le siège est devenu vacant peut être contestée dans le délai de 10 jours " à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant ". Ce délai court à compter de la date à laquelle le président du Conseil régional accueille au sein de l'assemblée régionale le nouveau conseiller régional. Décision du préfet postérieure de plus de 10 jours à la séance au cours de laquelle le requérant a été accueilli au Conseil régional par le président. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, postérieurement à l'expiration de ce délai, le préfet ne pouvait pas, au motif que c'est un autre candidat qui aurait dû être désigné pour remplacer l'élu démissionnaire, retirer sa première décision paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension du retrait par un préfet de la décision par laquelle il a appelé un candidat à siéger dans un Conseil régional à la suite d'une démission - a) Urgence - Existence - eu égard à la protection qui doit être assurée à la qualité de membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale - b) Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Existence - Expiration du délai de 10 jours pendant lequel la validité du remplacement peut être contestée.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2001, n° 237775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237775.20010925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award