54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CARéféré tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L.521-2 du code de justice administrative) - Condition d'octroi de la mesure d'injonction demandée - Illégalité manifeste de l'agissement en cause - Absence - Décision préfectorale d'interdiction permanente de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions et organismes régis par le décret du 29 janvier 1960, en dépit du classement sans suite par le procureur de la République d'une plainte relative aux agissements ayant motivé la mesure d'interdiction.
54-03 Les dispositions de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, modifié par le décret n° 99-396 du 21 mai 1999, intervenues sur le fondement de l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale, habilitent l'autorité préfectorale à prononcer, sous le contrôle du juge, à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le ce décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943. La circonstance que le procureur de la République, saisi à la suite d'une plainte pour agression sexuelle qui est pour partie à l'origine de la décision d'interdiction contestée, a procédé à son classement sans suite au motif que l'infraction était "insuffisamment caractérisée" ne suffit pas à établir que la décision préfectorale serait "manifestement illégale".