La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°236489

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 27 juillet 2001, 236489



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 236489
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - Arrêté municipal réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans - Légalité des mesures de restriction de la liberté de circulation - Notion (1).

135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 Arrêté du maire d'Etampes interdisant, pour la période du 6 juillet au 6 septembre 2001, et sur tout le territoire de la commune, entre 22 heures et 6 heures, la circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'une personne majeure et prévoyant qu'un mineur méconnaissant cette interdiction pourra "en cas d'urgence, être reconduit à son domicile par des agents de la police nationale, (lesquels) informeront sans délai le procureur de la République de tous les faits susceptibles de donner lieu à l'engagement de poursuites ou à la saisine du juge des enfants". Il résulte des pièces du dossier, et notamment du contrat local de sécurité de la ville d'Etampes, d'une part que le taux général de délinquance et spécialement celui de la délinquance des mineurs sont élevés dans cette ville et d'autre part que l'insécurité qui en résulte concerne aussi bien le centre ville que les quartiers périphériques (Guinette, Saint-Michel, Saint-Martin, Saint-Pierre). Si les cités de Guinette, Croix de Venailles, Emmaüs et les alentours des deux gares du RER semblent particulièrement sensibles, la taille réduite de cette ville de 22000 habitants et la grande mobilité des bandes de délinquants rendraient irréaliste une réglementation limitée à ces seules fractions de quartiers. Même s'il n'est pas établi que la délinquance soit spécifiquement imputable aux mineurs de treize ans, il reste que la protection de ces mineurs justifie des mesures destinées à prévenir les risques qu'ils encourent en circulant seuls la nuit dans la ville. Ces mesures sont adaptées aux circonstances. S'il paraît excessif par rapport aux fins poursuivies que l'interdiction de circulation commence dès 22 heures, il n'y a cependant pas lieu de suspendre, en tant qu'il concerne la zone urbaine, l'exécution de l'arrêté susmentionné, dès lors que le maire s'est engagé devant le juge des référés à le modifier pour repousser de 22 à 23 heures le début de la période nocturne réglementée.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Arrêté municipal réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans - Légalité des mesures de restriction de la liberté de circulation - Notion (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Légalité des mesures de restriction de la liberté de circulation - Notion (1).


Références :

1.

Cf. ordonnance 2001-07-09, Préfet du Loiret, n° 235638, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 236489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236489.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award