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06/07/2001 | FRANCE | N°235050

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 06 juillet 2001, 235050



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 235050
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Concours national de praticien des établissements publics de santé - Impossibilité pour les praticiens dont la qualification a été reconnue sur le fondement des règlements de qualification établis par l'Ordre des médecins de faire acte de candidature - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - au sens de l'article L - 521-1 du code de justice administrative.

36-11-01-03, 54-03 Le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 a prévu que pouvait être organisé chaque année un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude unique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves. Aucune limite d'âge n'a été instituée. Le décret opère une distinction entre deux types d'épreuves. Selon son article 4, les épreuves de type II sont ouvertes notamment "Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, d'un certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen". Il est indiqué que ces diplômes doivent permettre l'exercice de la discipline ou de la spécialité au titre de laquelle les candidats demandent à se présenter. L'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 28 juin 1999, qui a été pris sur le fondement de l'article 8 du décret du 25 juin 1999, précise dans son annexe I que peuvent concourir au titre des spécialités qu'il énumère, les praticiens mentionnés à l'article 4 du décret qui sont titulaires notamment "d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France et inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins correspondant". A la suite de l'intervention de l'arrêté du 18 avril 2001 relatif à l'ouverture de la session 2001 du concours, une circulaire du 30 avril 2001 prise conjointement par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, a prescrit aux services déconcentrés de s'assurer de "la présence et de la conformité" des pièces justificatives produites par les candidats en spécifiant, dans son paragraphe 1-1-b), qu'un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie, chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme de troisième cycle permet l'exercice de cette spécialité en France, est tenu de présenter ce diplôme ou "un diplôme, certificat ou autre titre -il s'agit des diplômes européens- permettant l'exercice de la spécialité en France". Cette circulaire a interprété la réglementation applicable comme ne permettant pas que soient admis à concourir, alors même qu'ils satisfont aux autres conditions fixées par cette réglementation, les praticiens qualifiés spécialistes dans une discipline par application des dispositions du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre en application du code de déontologie médicale et approuvé par arrêté ministériel. Le moyen tiré de ce que le paragraphe 1-1-b) de la circulaire aurait, ce faisant, procédé à une fausse interprétation des dispositions de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire sur ce point.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Existence - Concours national de praticien des établissements publics de santé - Impossibilité pour les praticiens dont la qualification a été reconnue sur le fondement des règlements de qualification établis par l'Ordre des médecins de faire acte de candidature.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 235050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235050.20010706
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