54-02-03-01 a) Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
54-02-03-01 b) Ordonnance ayant relevé que le requérant se méprenait sur la portée des stipulations du Protocole n° 27 annexé au traité instituant la Communauté européenne (TCE). La mention de ce protocole tient compte du changement de numérotation des protocoles annexés au TCE qui a été opéré par le traité d'Amsterdam, comme le fait d'apparaître la présence dans les visas de l'ordonnance des actes qui ont procédé à l'introduction de ce traité dans l'ordre juridique interne. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés ne présente ni obscurité ni ambiguïté.