Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Erdal X..., demeurant 101, bis rue Malcouture à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 10 décembre 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié en mai 1999 avec une ressortissante turque en situation régulière, dont il a eu un enfant le 19 juin 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne font pas obstacle à ce que l'épouse de l'intéressé présente une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... dispose d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.