Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 98-257 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 10 décembre 1998 relative à la notation des professeurs agrégés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur pour l'année 1998-1999 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite note de service ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 10 décembre 1998 en tant que cette note est relative aux attributions des chefs d'établissement dans la notation, pour l'année universitaire 1998-1999, des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ... comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté" ; que, dans ladite note de service, le ministre s'est borné à rappeler que la proposition de notation établie par le chef d'établissement devait comporter, outre une note chiffrée, une appréciation sur la manière de servir de l'enseignant au cours de l'année de référence ; qu'ainsi, il n'a édicté aucune règle nouvelle ; que, par suite, les mentions attaquées de la note de service du 10 décembre 1998 ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno-François X... et au ministre de l'éducation nationale.