Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. A... ben kraiem Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 juillet 1998 de la décision du préfet de police du 3 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... vit en France depuis plus de sept ans, où il a rejoint son père et son frère qui y séjournent en situation régulière depuis de nombreuses années ; qu'il s'est marié le 23 mai 1998 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il vivait depuis 1996 et dont il avait un enfant antérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ; que sa belle-famille vit également depuis de nombreuses années en France ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 1999 a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.